Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044514743
Date de publication18 décembre 2021
Enactment Date16 décembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 18 décembre 2021
CourtMinistère de la transition écologique Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/2021-1688/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/TRAT2118104D/jo/texte


Publics concernés : professionnels et usagers du secteur du transport public particulier de personnes ; moteurs de recherche ; centrales de réservation ; autorités organisatrices de la mobilité ; administrations.
Objet : modification des modalités de fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et des conditions de refus des courses.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions du code des transports relatives au registre de disponibilité des taxis. Il précise les modalités de transmission des données de localisation et de disponibilité des taxis, ainsi que de connexion au registre de disponibilité des taxis, rendues obligatoires par l'article 25 IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités modifiant l'article L. 3121-11-1 du code des transports.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3121-11-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le titre II du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.


L'article R. 3121-23est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-23.-Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1.
« Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ;
« 2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ;
« 3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ;
« 4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ;
« 5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur...

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