Décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 relatif à la mesure d'accompagnement de l'enfant par un tiers de confiance et modifiant le code de procédure civile
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000042170171 |
Date de publication | 30 juillet 2020 |
Enactment Date | 28 juillet 2020 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0186 du 30 juillet 2020 |
Court | Ministère de la justice |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/2020-930/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/JUSC2007587D/jo/texte |
Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe, greffiers, espaces de rencontre, avocats et particuliers.
Objet : définir les modalités de remise de l'enfant à un tiers de confiance en vue de l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : pour l'exercice d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, aux termes des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour que cette remise présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Ces dispositions ont vocation à garantir la remise effective de l'enfant, et à éviter tout contact entre les parents, dans un contexte conflictuel, de violences entre les parents ou de l'un à l'égard de l'un d'eux.
Le décret décrit les modalités de remise de l'enfant avec l'assistance d'un tiers de confiance.
Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-1,373-2-9 ;
Vu le code de procédure civile, notamment l'article 1180-5 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Après l'article 1180-5 du code de procédure civile, il est ajouté un article 1180-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 1180-5-1. - Lorsque le juge décide que la remise...
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