Décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020 modifiant les articles L. 124-1 et R. 124-1 du code de l'organisation judiciaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042143711
Date de publication24 juillet 2020
Enactment Date22 juillet 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0180 du 24 juillet 2020
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/2020-900/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/JUSB2012741D/jo/texte


Publics concernés : chefs de cour, chefs de juridictions, magistrats, greffiers et fonctionnaires des juridictions de l'ordre judiciaire.
Objet : extension de la période durant laquelle tout ou partie du siège d'une juridiction peut être transféré dans une autre commune lorsque le service ne peut plus être assuré au siège.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit de faire passer de 6 mois renouvelables une fois à 2 ans renouvelables deux fois la période pendant laquelle les chefs de cour peuvent transférer tout ou partie du siège d'une juridiction lorsque l'état du bâtiment qui l'abrite ne permet plus d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Références : le code de l'organisation judiciaire modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 124-1 et R. 124-1 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-285 L du 26 mars 2020 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.


L'article R. 124-1 du même code est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel. » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé...

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