Décret n° 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042570231
Date de publication27 novembre 2020
Enactment Date25 novembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 27 novembre 2020
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/25/2020-1451/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/25/TERB2029343D/jo/texte


Publics concernés : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.
Objet : conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin d'assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en faveur des collectivités territoriales, le I de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes et des intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes et ainsi leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d'utilisation du domaine constatée entre 2017 et 2019.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, du ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2331-3, L. 2333-2, L. 2333-6, L. 2333-26, L. 2333-49, L. 2333-54, L. 2333-55, L. 2333-66 L. 2333-97, L. 4434-3, L. 5211-21, L. 5211-21-1 et L. 5211-22 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1379, 1379-0 bis, 1566, 1582 et 1584 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 quater et 285 quater ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 29 octobre 2020,
Décrète :


La dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée fait l'objet d'un acompte versé en 2020.
La décision de versement de l'acompte est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2020.


Les groupements mentionnés aux VI et VIII de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée peuvent solliciter, avant le 30 novembre 2020, le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au préfet et au directeur départemental des finances publiques. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2020.


Le montant de l'acompte prévu à l'article 1er est égal à 50 % de la différence entre, d'une part, la moyenne entre 2017 et 2019 et, d'autre part, le montant prévisionnel 2020 des recettes fiscales et domaniales mentionnées à l'article 21 de la loi du 30 juillet...

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