Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JurisdictionFrance
Date de publication03 novembre 2020
Record NumberJORFTEXT000042486870
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/SSAZ2029850D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1331/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0267 du 3 novembre 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Enactment Date02 novembre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/683/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le code du travail, notamment son article D. 7231-1 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Décrète :


I.-Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-I.-Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 sont autorisés :
« 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l'alinéa suivant ;
« 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
« 3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 4 et les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction. » ;


2° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au I, les septième à onzième alinéas sont supprimés ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités. » ;
c) Le II est ainsi modifié :


-à la première phrase, après les mots : « Les centres commerciaux, », sont insérés les mots : « les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2, » ;
-la même phrase est complétée par les...

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