Décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038534262
Date de publication01 juin 2019
Enactment Date29 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 1 juin 2019
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-546/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/COTB1833882D/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales.
Objet : fixation du taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret fixe à 0,2 % le taux de la cotisation annuelle obligatoire que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le nombre d'habitants est supérieur à 1 000 habitants, doivent verser au fonds d'allocation des élus en fin de mandat, géré par la Caisse des dépôts et consignations. L'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le taux de cette cotisation est fixé compte tenu des besoins de financement du fonds. Le bilan 2017 de la gestion du fonds faisant apparaître un besoin de financement excédent, de sorte que le décret prévoit, ainsi que l'a préconisé le comité des finances locales, un taux de cotisation fixé à 0,2 %. Ce taux sera revu lorsque les besoins de financement du fonds le rendront nécessaire. L'assiette de la cotisation demeure inchangée.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11, L. 7227-11 et D. 1621-2 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-29 et suivants ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2019 ;
Vu la délibération du comité des finances locales en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 janvier 2019,
Décrète :


A l'article D. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « , avant retenue à la source de l'imposition, » sont supprimés.


L'article D. 1621-2 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 1621-2.-« Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au...

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