Décret n° 2018-254 du 6 avril 2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l'article L. 141-4 du code forestier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036777521
Date de publication08 avril 2018
Enactment Date06 avril 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 8 avril 2018
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/6/2018-254/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/6/AGRT1701758D/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales ; particuliers propriétaires de parcelles susceptibles d'être incluses dans le périmètre d'une forêt de protection ; maîtres d'ouvrage de travaux archéologiques ou de recherche de minéraux ; exploitants de carrières de gypse dans le périmètre d'une forêt de protection.
Objet : régime spécial applicable dans les forêts de protection.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions et modalités selon lesquelles peuvent être autorisées, dans le périmètre d'une forêt de protection, la réalisation de fouilles ou sondages archéologiques et la recherche ou l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse.
Références : le code forestier, le code de l'environnement et le code du patrimoine modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre unique du titre VIII de son livre Ier et ses articles L. 314-16, L. 371-1, L. 411-1 A, L. 515-3, R. 214-32, R. 214-33 et R. 511-9 ;
Vu le code forestier, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier ;
Vu le code minier, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 122-1 et le 4° de son article L. 231-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-1 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 janvier au 20 février 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-14, après les mots : « protection de la forêt », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques » ;
3° La section 2 est complétée par une sous-section 4 et une sous-section 5 ainsi rédigées :


« Sous-section 4
« Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection


« Art. R. 141-38-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :
« 1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;
« 2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
« 3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.


« Art. R. 141-38-2.-I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permettant d'établir la date certaine de cette transmission.
« II.-Cette demande comporte :
« 1° Un rapport de présentation des objectifs scientifiques de l'opération projetée ;
«...

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