Décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034581667
Date de publication05 mai 2017
Enactment Date03 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 5 mai 2017
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/INTD1707617D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/2017-757/jo/texte


Publics concernés : entreprises de transport public de personnes, entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté, personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses, personnes souhaitant exercer certaines fonctions au sein de ces entreprises.
Objet : procédure permettant aux entreprises de transport susmentionnées de solliciter une enquête administrative pour les décisions relatives au recrutement et à l'affectation portant sur les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret insère quatre nouveaux articles dans le code de la sécurité intérieure pour encadrer la procédure de demande d'enquête administrative. L'article R. 114-7 fixe la liste des fonctions pour lesquelles l'avis peut être sollicité. L'article R. 114-8 définit les modalités selon lesquelles les demandes d'avis doivent être effectuées. Elles sont adressées par écrit au ministre de l'intérieur par le chef d'entreprise ou un responsable de l'entreprise spécialement habilité et désigné par lui. Par ailleurs, l'entreprise doit informer par tout moyen la personne qui postule à un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées dans la liste précitée qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une enquête administrative. L'article R. 114-9 définit les traitements de données à caractère personnel pouvant être utilisés pour la mise en œuvre des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-2. L'article R. 114-10 détermine les modalités de communication, par le ministre, du résultat de l'enquête à l'employeur ainsi que les modalités de communication de l'avis d'incompatibilité au salarié. Ce dernier peut effectuer un recours administratif contre l'avis d'incompatibilité devant le ministre ainsi qu'un recours contentieux devant le juge administratif. Cet avis ne peut être consulté, au sein de l'entreprise concernée, que par un responsable spécialement désigné par le chef d'entreprise. Le décret prévoit en outre les conditions de conservation et de destruction des avis.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs créant l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure tel que modifié par l'article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Le code de la sécurité intérieure modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 adopté par résolution MSC.4 (48) du 17 juin 1983 du comité de la sécurité maritime ;
Vu le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac adopté par résolution MSC.4 (48) du 17 juin 1983 du comité de la sécurité maritime ;
Vu le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz...

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