Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034265032
Date de publication24 mars 2017
Enactment Date22 mars 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0071 du 24 mars 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/22/ECFE1700398D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/22/2017-380/jo/texte


Publics concernés : services de l'Etat.
Objet : modalités de conclusion et contenu des conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités comptables et financières permettant à l'Etat de confier, par convention de mandat, l'encaissement des recettes ou le paiement des recettes à un organisme public ou privé.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 133-4 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 modifiée relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :


Les dépenses et les recettes de l'Etat énoncées par l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée peuvent être confiées par convention de mandat à un tiers dans les conditions prévues au présent décret.


La convention de mandat est signée par l'ordonnateur du mandant et par le mandataire pour une durée ne pouvant excéder trois années.
La convention de mandat prévoit un montant annuel prévisionnel de dépenses. Ce montant, apprécié par convention, ne peut excéder 5 % des crédits de paiement, hors titre 2, ouverts sur le programme concerné par la loi de finances initiale de l'année de signature de la convention.
Un arrêté du ministre chargé du budget, pris sur demande du ministre intéressé, peut autoriser la conclusion d'une convention qui dérogerait à la durée ou au montant mentionnés aux alinéas précédents.


La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2016 précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat, notamment au regard de son efficience, de son impact sur le service public et la maîtrise des risques financiers et comptables ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles...

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