Décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035409471
Date de publication13 août 2017
Enactment Date09 août 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 13 août 2017
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTS1715501D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/2017-1278/jo/texte


Publics concernés : toute personne qui souhaite déclarer un changement d'adresse, réutiliser pour une finalité technique les données issues du système d'immatriculation des véhicules conformément aux dispositions de l'article L. 330-5 du code de la route, effectuer une déclaration de cession, procéder à un changement de titulaire concernant le certificat d'immatriculation d'un véhicule ou effectuer toute autre démarche pour laquelle une téléprocédure complémentaire est créée.
Objet : dématérialisation et modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Notice : le décret permet la dématérialisation de plusieurs démarches relatives au certificat d'immatriculation : changement d'adresse, déclaration de cession, changement de titulaire ainsi que toute autre démarche pour laquelle une téléprocédure complémentaire est créée. Il prévoit qu'à défaut de pouvoir faire lui-même sa démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration. Il fixe l'obligation pour le propriétaire d'un véhicule de produire, en vue de l'obtention du certificat d'immatriculation, une attestation d'assurance de responsabilité civile pour le véhicule considéré et d'un permis de conduire correspondant à la catégorie dudit véhicule. Le décret permet également la réutilisation des données issues du système d'immatriculation des véhicules pour une finalité technique, conformément aux dispositions de l'article L. 330-5 du code de la route.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8, L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 20.


L'article R. 322-1 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
« 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
« 2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
« 3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
« 4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
« Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le...

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