Décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017 portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes

JurisdictionFrance
Date de publication19 juillet 2017
Enactment Date18 juillet 2017
Record NumberJORFTEXT000035221448
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 19 juillet 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/2017-1172/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1707951D/jo/texte


Publics concernés : entreprises d'assurance gérant des conventions de retraite supplémentaires exprimées en unités de rentes et souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de ces conventions.
Objet : règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à détailler les modalités de renforcement de la transparence et de l'information des souscripteurs. Il précise également les modalités de l'évaluation de l'équilibre financier de ces régimes, encadre les possibilités de baisse de la valeur de service des unités de rentes dans des situations très dégradées, pour les conventions qui le prévoient, et détaille les règles de gestion prudentielle applicables spécifiquement à ces organismes.
Références : le décret est pris en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la partie législative du code des assurances, modifié par ordonnance prise en application de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le code des assurances et le code monétaire et financier modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leurs rédactions issues de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le code des assurancesest ainsi modifié :
1° Après l'article R. 441-2, sont insérés deux articles R. 441-2-1 et R. 441-2-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 441-2-1.-Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou lorsqu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.
« Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans la convention de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
« La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :
« a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédant la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;
« b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.


« Art. R. 441-2-2.-I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants :
« 1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
« 2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7 à cette même date ;
« 3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précèdent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;
« 4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par la convention, en application de l'article L. 441-2, une baisse de la valeur de service de la convention est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelles modalités et dans quelle proportion ;
« 5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.
« II.-Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.
« III.-Lorsque l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.
« Pour les conventions relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier pour lesquelles l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 143-2-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les conventions relevant de l'article L. 144-2 pour lesquelles l'entreprise d'assurance établit un rapport, en application du III de l'article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle. » ;


2° A l'article R. 441-5, les mots : « à l'article R. 441-26 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 441-24 et R. 441-26 » ;
3° L'article R. 441-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 441-7.-Les provisions...

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