Décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de l'article L. 541-39 du code de l'environnement
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000032855125 |
Date de publication | 08 juillet 2016 |
Enactment Date | 07 juillet 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0158 du 8 juillet 2016 |
Court | Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/7/DEVR1617121D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/7/2016-929/jo/texte |
Publics concernés : exploitants d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Objet : approvisionnement d'installations de méthanisation par des cultures alimentaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le décret fixe les seuils maximum d'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-39, R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 mai 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mai 2016 au 20 juin 2016 inclus, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 20
« Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
« Art. D. 543-291.-Au sens de la présente section, on entend par :
«-“ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
«-“ cultures énergétiques ” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
«-“ culture principale ” : la culture d'une parcelle qui est :
«-soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
«-soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
«-soit commercialisée sous contrat ;
«-“ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
«-“ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
« Art. D. 543-292.-Les installations de...
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