Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

JurisdictionFrance
Date de publication30 juin 2016
Enactment Date29 juin 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-868/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ETST1611655D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 30 juin 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Record NumberJORFTEXT000032796091


Publics concernés : les entreprises dont les effectifs sont supérieurs ou égal à 50 salariés.
Objet : modalités de consultation des institutions représentatives du personnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret précise les délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il précise également le contenu des informations trimestrielles que l'employeur doit mettre à disposition du comité d'entreprise ainsi que celles qu'il met à disposition du comité d'entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Dans ce cadre, il précise notamment les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes afférents aux nouveaux domaines introduits par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Il adapte par ailleurs les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de tenir compte des évolutions introduites par la loi du 17 août 2015.
Il détermine enfin les modalités de mise en œuvre de la prise de position formelle de l'administration, quant à la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux obligations des employeurs en matière d'égalité professionnelle, prévue par l'ordonnance du 10 décembre 2015.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 16,18 et 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, de l'article 19 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et de l'article 5 de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties constituant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 30 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


L'article R. 2323-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « en cas de saisine », sont insérés les mots : « par l'employeur ou le comité d'entreprise » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de l'instance de coordination » ;
4° Il est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »


Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4614-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis
« Délais de consultation


« Art. R. 4614-5-2.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.


« Art. R. 4614-5-3.-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un...

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