Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031940885
Date de publication31 janvier 2016
Enactment Date29 janvier 2016
CourtPremier ministre
Publication au Gazette officielJORF n°0026 du 31 janvier 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/29/2016-67/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/29/PRMX1528649D/jo/texte


Publics concernés : administrations, opérateurs de communications électroniques, fournisseurs de prestations de cryptologie.
Objet : modalités de mise en œuvre des interceptions de sécurité et des accès administratifs aux données de connexion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les missions du groupement interministériel de contrôle dans la mise en œuvre des techniques de renseignement. Il dresse la liste des données techniques de connexion accessibles aux services spécialisés de renseignement comme à d'autres services qu'il désigne et précise la procédure applicable comme les moyens d'information dont dispose la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Il traite des modalités de compensation financière des obligations mises à la charge des opérateurs de communication électronique. Il précise la procédure applicable aux recours exercés par la CNCTR devant le Conseil d'Etat en matière de surveillance des communications électroniques internationales.
Références : le présent décret est pris pour l'application du livre VIII du code de la sécurité intérieure, résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Le code de la sécurité intérieure et le code pénal, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de justice administrative, notamment le chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, L. 36-5, R. 10-13 et R. 10-14 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 34 ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 janvier 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 14 janvier 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article 5 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015


Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
1° Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« De l'autorisation de mise en œuvre


« Art. R. 821-1.-Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent. » ;
2° Il est créé un chapitre II ainsi intitulé :


« Chapitre II
« Des renseignements collectés »


3° Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Des organes compétents


« Art. R. 823-1.-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
« 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;
« 2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;
« 3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
« 4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;
« 5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;
« 6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.


« Art. R. 823-2.-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. »


Le chapitre Ier du titre V du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
1° Avant l'article R. 851-1, il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion » et comprenant les articles R. 851-1 à R. 851-4 ;
2° A la section 1 résultant du 1°, après l'article R. 851-1, il est inséré un article R. 851-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 851-1-1.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :
« 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :


«-la sous-direction antiterroriste ;
«-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;
«-les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;


« b) A la direction centrale de la sécurité publique :


«-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;


« 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l'emploi :


«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
«-la sous-direction de la police judiciaire ;


« b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :
« a) A la direction du renseignement :


«-la sous-direction de la sécurité intérieure ;
«-la sous-direction du renseignement territorial ;


« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


«-la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;


« 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :


«-les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de...

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