Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032115195
Date de publication28 février 2016
Enactment Date26 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2016
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/EINC1521525D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-230/jo/texte


Publics concernés : administrateurs judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires, notaires ; instances représentatives et usagers de ces professions.
Objet : mise en place du dispositif de régulation des tarifs des professions juridiques réglementées ; règles de gouvernance et modalités de fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce pour chacune des professions concernées. Il prévoit toutefois des dispositions transitoires permettant, pour les officiers publics et ministériels, l'application des anciens tarifs aux prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant son entrée en vigueur, au versement par le client d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement de frais ou débours par le professionnel et, s'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, aux prestations accomplies dans le cadre de procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs applicables à ces professions.
Notice : le décret fixe la liste des prestations concernées par le dispositif, définit la méthode de fixation des tarifs réglementés, précise les critères d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable, définit les structures tarifaires permettant, notamment, une péréquation entre les tarifs des prestations servies, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce, et fixe les conditions des remises prévues par le dernier alinéa du même article. Le décret fixe également les règles de fonctionnement et de gouvernance du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice institué au troisième alinéa du même article, fixe la liste et définit les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la régulation tarifaire en application du 2° de l'article L. 444-5 du même code. Enfin, le décret codifie les règles de perception des tarifs réglementés qui ne le sont pas encore (pour les commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice et notaires), et modifie celles déjà codifiées (pour les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires et liquidateurs judiciaires, et greffiers des tribunaux de commerce) en cohérence avec les nouvelles orientations définies par les dispositions législatives.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques. Ce décret et les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 2 du chapitre III du titre VI de son livre VI et la section 3 du chapitre III du titre IV de son livre VII (partie réglementaire) ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 10 et 80 ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et notamment ses articles 50, 51 et 52 ;
Vu les avis de l'Autorité de la concurrence en date des 29 janvier et 22 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.


Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :


« Titre IV BIS
« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS


« Section 1
« Fixation des tarifs


« Art. R. 444-1.-La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1.


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 444-2.-Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
« 1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;
« 2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;
« 3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ;
« 4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ;
« 5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ;
« 6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
« 7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
« 8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;
« 9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;
« 10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
« 11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office ou d'une étude ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;
« 12° “ Office ” ou “ étude ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels.
« 13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au :
« a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale
« b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
« c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal.
« 14° “ Bénéfice de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal.


« Art. R. 444-3.-Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
« 1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;
« 2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;
« 3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.


« Sous-section 2
« Méthode de fixation des tarifs


« Art. R. 444-4.-Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 fixent les tarifs mentionnés à l'article R. 444-1 pour une période de référence.
« Toutefois, au cours de la période de référence, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie peut fixer l'émolument applicable à une prestation ne figurant pas dans l'article annexe 4-7, avant son insertion dans la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 et la publication de l'arrêté pris en application du premier alinéa.


« Art. R. 444-5.-Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable.
« Ils assurent, en outre, une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations...

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