Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

JurisdictionFrance
Enactment Date26 février 2016
Date de publication28 février 2016
Record NumberJORFTEXT000032113191
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2016
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-213/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/JUST1527734D/jo/texte


Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire.
Objet : mise en place du comité médical national et du comité médical national d'appel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature. Il définit l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel.
Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le comité médical national institué par l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comprend deux spécialistes en médecine générale ou praticiens de médecine générale, un spécialiste en psychiatrie, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice de l'un des congés de maladie mentionnés à l'article 34, 2°, 3° ou 4° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les médecins sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont choisis sur la liste établie par le préfet de Paris dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les formes mentionnées à l'alinéa 2.
Les fonctions de membre du comité médical national peuvent prendre fin avant expiration de la période prévue, à la demande de l'intéressé, ou...

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