Décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032112817
Date de publication28 février 2016
Enactment Date26 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/AFSA1530978D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-212/jo/texte


Publics concernés : départements et collectivités d'outre-mer, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Objet : définition des modalités de répartition, de versement et de contrôle de l'utilisation de concours de la CNSA.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d'attribution aux départements des crédits de la seconde part du concours relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que le montant prévisionnel de la part de chaque département au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Il précise également les modalités de calcul des deux nouveaux concours créés par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement au titre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, ainsi que leurs modalités de versement et le cas échéant de plafonnement et de suspension, au vu des dépenses effectivement réalisées par le département et des informations sur l'activité de la conférence et l'utilisation des concours transmises par le département à la CNSA.
Enfin, il précise les modalités de calcul des concours relatifs à l'APA et la prestation de compensation du handicap versés aux Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Références : le présent décret est pris en application des articles 5, 55 et 85 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5, L. 14-10-6 et L. 14-10-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses articles 5, 49 et 55 ;
Vu le décret n° 2008-721 du 21 juillet 2008 autorisant une enquête nationale portant sur les handicaps et la santé ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 27 janvier 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 27 janvier 2016 ;
Vu la saisine des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I. - Après l'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles, il est créé un article R. 14-10-38-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 14-10-38-1. - I. - Le montant de la seconde part du concours mentionné au 2° du I de l'article L. 14-10-6 attribué à chaque département est calculé selon la formule suivante :
« Fd = A × DNd
« Dans laquelle :
« 1° Fd : représente le montant attribué à chaque département ;
« 2° A : représente la différence entre le montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile réalisée par l'ensemble des départements pour l'année au titre de laquelle le concours est attribué et le montant de cette même dépense au titre de l'année 2015, augmentée de 25,65 M€ (au titre de la prise en compte de l'avenant n° 19/2014 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5 relative à l'année considérée ;
« 3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, fixée dans le tableau figurant en annexe 2.10, au regard des paramètres définis au II.
« II. - La répartition des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées au I est établie en prenant en compte :
« 1° Les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie de 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
« 2° Les données sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile relatives à l'année 2013 ;
« 3° Les résultats, produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du recensement de la population au 1er janvier 2012 ;
« 4° Les résultats de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d'aide sociale départementale réalisée par le ministère chargé des affaires sociales en 2011 ;
« 5° Les “indicateurs sociaux départementaux” relatifs à l'année 2011, rendus publics par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »


II. - Après l'article R. 14-10-40 du même code, il est créé un article R. 14-10-40-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 14-10-40-1. - La seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 fait l'objet d'acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements calculés suivant les modalités de répartition fixées à l'article R. 14-10-38-1.
« Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en retenant le montant définitif de la seconde part du concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie attribué au titre de l'avant-dernière année. Ces acomptes sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. »
III. - L'annexe 1 du présent décret constitue l'annexe 2-10, insérée après l'annexe 2-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret.


I. - A l'article R. 14-10-39 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du I ».
II. - A l'article R. 14-10-40 du même code, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa du I ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 14-10-41 du même code, après le mot : « écoulée », sont ajoutés les mots : « , en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à...

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