Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033724021
Date de publication29 décembre 2016
Enactment Date28 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 29 décembre 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1630615D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1909/jo/texte


Publics concernés : entreprises, employeurs, salariés.
Objet : modalités d'application de l'article L. 2254-2 du code du travail et de mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé prévu par les articles L. 2254-3 et suivants du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi prévoit qu'un accord d'entreprise peut être conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, dont les stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération et de durée du travail. Toutefois, cet accord ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié. Le décret définit la rémunération mensuelle garantie et énonce les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l'accord à leur contrat de travail.
Le décret précise également les modalités de mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé et notamment :
- les modalités d'adhésion au dispositif ;
- les conditions d'indemnisation et d'articulation avec le régime d'assurance chômage ;
- les modalités de l'accompagnement des bénéficiaires ;
- les modalités de financement de ce dispositif.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2254-2 à L. 2254-6 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2016,
Décrète :


Au titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est créé un chapitre IV comportant les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 ainsi rédigés :


« Chapitre IV
« Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail


« Art. D. 2254-1.-I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
« 1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.
« 2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.
« II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
« 1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.
« 2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus. »


« Art. D. 2254-2.-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.


« Art. D. 2254-3.-Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D. 2254-12.


« Art. D. 2254-4.-Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours.
« Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article.
« Pour les...

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