Décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l'organisation, aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033681392
Date de publication24 décembre 2016
Enactment Date22 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 24 décembre 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/22/ETST1600917D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/22/2016-1834/jo/texte


Publics concernés : membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux (COCT), notamment l'Etat (administration centrale et services déconcentrés), les partenaires sociaux, les organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention, les associations de victimes et les personnalités qualifiées en santé au travail.
Objet : organisation, missions, composition et fonctionnement du COCT et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions concernant la désignation des membres des instances, qui font l'objet de dispositions transitoires.
Notice : le décret modifie les règles relatives au Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) et aux comités régionaux, suivant les conclusions de la commission de suivi élargie de l'accord national interprofessionnel du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, signées à l'unanimité par la CGPME, le MEDEF et l'UPA, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO le 2 février 2016.
Il renforce en particulier le rôle d'orientation du COCT en créant au niveau national une formation restreinte, le groupe permanent d'orientation, dont il précise la composition et les missions. Au niveau régional, les comités régionaux sont également dotés d'un groupe régional permanent d'orientation. Les commissions spécialisées du COCT qui exercent ses fonctions consultatives sont consacrées au niveau règlementaire.
Le décret modifie également la composition et précise le fonctionnement des formations du COCT et des comités régionaux, afin notamment de permettre la représentation de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) au sein de ces instances en tant que personnalité qualifiée dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui sera établie au printemps 2017. L'Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui est déjà membre des instances nationales, bénéficiera également de ce régime transitoire pour entrer dans les instances régionales.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 461-31 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4641-1 à L. 4641-4 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 27 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie réglementaire du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier
« Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail


« Section 1
« Conseil d'orientation des conditions de travail


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Paragraphe 1
« Missions


« Art. R. 4641-1.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail.
« I.-Il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail, en particulier les stratégies nationales d'action et les projets de stratégies et d'instruments internationaux. Cette participation peut se faire en soumettant des avis et des propositions dans les domaines relevant de sa compétence et en diligentant à cette fin des études ou en établissant des rapports particuliers.
« II.-Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui concourent à la mise en œuvre de ces politiques publiques :
« 1° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;
« 2° Les projets de décrets et d'arrêtés pris relevant de la quatrième partie du présent code ou en application des textes mentionnés au 1° ci-dessus ;
« 3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
« Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux professions agricoles et sur les priorités nationales en santé et sécurité au travail conformément à l'article D. 717-33 de ce code.


« Art. R. 4641-2.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est constitué des formations suivantes :
« 1° Le Conseil national d'orientation des conditions de travail, présidé par le ministre chargé du travail, et le groupe permanent d'orientation des conditions de travail, qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail ;
« 2° La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail.


« Paragraphe 2
« Composition et désignation


« Art. R. 4641-3.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du groupe permanent d'orientation, comprend :
« 1° Le collège des départements ministériels ;
« 2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
« 3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
« 4° Le collège des personnalités qualifiées.
« Les membres des collèges mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable au sein des différentes formations du conseil et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles. Pour chacun des membres du collège mentionné au 2°, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


« Paragraphe 3
« Fonctionnement


« Art. R. 4641-4.-Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du groupe permanent d'orientation des conditions de travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune des formations du conseil dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant.
« La convocation et l'ordre du jour des réunions du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du groupe permanent d'orientation sont établis par le secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, qui en assure le secrétariat. La convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission générale et des commissions spécialisées sont établis par le directeur général du travail ou son représentant, qui en assurent le secrétariat. Pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, ces fonctions sont assurées par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
« Les positions du groupe permanent d'orientation sont adoptées par consensus.
« Les avis des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail requis en application du II de l'article R. 4641-1 sont retracés dans le compte rendu de séance établi par les services du ministère chargé du travail, et, pour la commission chargée des questions relatives aux activités agricoles, par les services du ministère chargé de l'agriculture. Ce compte rendu est signé par le président de séance.
« S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre du même collège pour le représenter.
« Le président de chaque formation du Conseil d'orientation des conditions de travail peut, dans le cadre des attributions de celle-ci, constituer et mandater des groupes de travail et faire appel à des experts afin d'apporter un avis technique sur une question particulière, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés...

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