Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société
Jurisdiction | France |
Date de publication | 05 juin 2015 |
Record Number | JORFTEXT000030673424 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/JUSC1507688D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/2015-606/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0128 du 5 juin 2015 |
Court | Ministère de la justice |
Enactment Date | 03 juin 2015 |
Publics concernés : sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions dépassant certains seuils de salariés permanents ; sociétés européennes ; salariés de ces sociétés.
Objet : fixation du temps nécessaire aux administrateurs représentant les salariés pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; détermination des modalités de leur formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Ces dispositions prévoient l'obligation pour certaines sociétés anonymes et en commandite par actions de désigner au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance un ou deux administrateurs représentant les salariés. Le présent décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation.
Références : le code de commerce, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-27-1, L. 225-30-1, L. 225-30-2, L. 225-80 et L. 226-5-1 ;
Vu le code du travail, notamment le livre III de sa sixième partie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce (partie réglementaire) comporte deux paragraphes, le premier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 225-15 à R. 225-34-1, le second intitulé : « Administrateurs élus ou désignés par les salariés » et comprenant les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 225-34-2.-Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI