Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030154563
Date de publication28 janvier 2015
Enactment Date26 janvier 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 28 janvier 2015
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/26/2015-59/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/26/ETSD1418908D/jo/texte


Publics concernés : agents des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des autres organismes participant aux politiques d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Objet : création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes dans l'accès à l'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de créer un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant d'assurer la gestion administrative, financière et opérationnelle des dispositifs légaux et conventionnels d'insertion professionnelle et sociale des jeunes dans le cadre du service public de l'emploi et des politiques publiques d'insertion sociale et du déploiement d'un nouveau système d'information dénommé « I-MILO ».
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 313-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-3, L. 5314-1 et R. 5131-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 1° du I de son article 27 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « I-MILO ». Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation sont chargées de la mise en œuvre de ce traitement.
Ce traitement a pour finalité de permettre aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et aux permanences d'accueil, d'information et d'orientation de mettre en œuvre dans leur zone de compétence leurs actions d'insertion, de concertation et d'évaluation, conformément aux missions qui leur sont dévolues, et de leur permettre, ainsi qu'à leurs représentants régionaux et nationaux et à leurs commanditaires et partenaires, de développer une politique locale d'insertion coordonnée.


Les données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire pour la mise en place des mesures relevant des attributions des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.


I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des missions locales pour l'insertion...

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