Décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole

JurisdictionFrance
Enactment Date19 mai 2015
Record NumberJORFTEXT000030617171
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/AGRE1507775D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/2015-555/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 21 mai 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Date de publication21 mai 2015


Publics concernés : candidats inscrits dans la formation préparant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Objet : actualisation du règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2015 sauf pour les candidats entrés en formation avant cette date ou ceux qui entreront en formation dans les options « soigneurs d'équidés » et « entretien de l'espace rural » à compter de cette même date.
Notice : le décret précise les conditions d'accès au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole et définit les modalités d'organisation de la formation et les conditions de délivrance du diplôme. Il introduit la possibilité pour les candidats de la voie scolaire et de l'apprentissage de réaliser des périodes de formation dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les candidats ajournés à l'issue de l'examen ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20 pourront valoriser leurs acquis grâce à l'obtention d'un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment la section 1 du chapitre VII du titre III de son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment les livres II et III de sa sixième partie ;
Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces » du 18 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 octobre 2013,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 7, les mots : « par la voie scolaire » sont supprimés ;
2° Les articles D. 811-146 à D. 811-149 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les articles suivants :


« Art. D. 811-146.-I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
« Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
« II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative “ métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” mentionnée à l'article D. 814-48.
« L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :
« a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;
« b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;
« c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.
« Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 811-147.-I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
« a) Aux candidats ayant effectué un cycle...

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