Décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l'exercice professionnel vétérinaire

JurisdictionFrance
Enactment Date13 mars 2015
Record NumberJORFTEXT000030348934
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/13/AGRG1421917D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/13/2015-289/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0063 du 15 mars 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Date de publication15 mars 2015


Publics concernés : vétérinaires et sociétés d'exercice de la profession de vétérinaire.
Objet : code de déontologie des vétérinaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret actualise les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives au code de déontologie vétérinaire. En particulier, afin de garantir l'indépendance des vétérinaires, le contrôle par l'ordre des vétérinaires des conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel est renforcé et l'insertion d'une clause de non concurrence devient facultative. Une nouvelle catégorie d'établissements de soins vétérinaires est créée : le centre de vétérinaires spécialistes. Par ailleurs, le décret introduit de nombreuses mesures de modernisation et de simplification dans le domaine de la communication commerciale et les obligations d'information des vétérinaires à l'égard de leurs clients sont renforcées.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le livre II du code rural et de la pêche maritime, notamment son titre IV et les articles L. 242-1 à L. 242-9 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 29 avril 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 29 avril 2014 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires salariés d'entreprises (SNVSE) en date du 29 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires conseils (SNVECO) en date du 30 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) en date du 31 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 242-32 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « L. 5143-6, » sont supprimés et après les mots : « L. 5143-8 et », sont insérés les mots : « aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 » ;
b) Au 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ; » ;
d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 ; » ;
e) Au 5°, la référence à l'article L. 241-13 est remplacée par une référence à l'article L. 241-12 ;
2° L'article R. 242-33 est ainsi modifié :
a) Au VII, les mots : « et sur l'environnement et respecte les animaux » sont remplacés par les mots : « notamment en matière d'antibiorésistance » ;
b) Les VIII à XV deviennent respectivement les X à XVII ;
c) Après le VII sont insérés les VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux.
« IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement. » ;
d) Au X, tel qu'issu du b du présent article, les mots : « à déconsidérer » sont remplacés par les mots : « à porter atteinte à la dignité de » ;
e) Après le XVII, tel qu'issu du b du présent article, sont ajoutés les XVIII et XIX ainsi rédigés :
« XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.
« XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 242-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. » ;
4° L'article R. 242-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-35.-Communication et information.
« Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.
« La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
« Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
« Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
« L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
« Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
« Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du...

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