Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030308769
Date de publication04 mars 2015
Enactment Date02 mars 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0053 du 4 mars 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/2/FCPE1431024D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/2/2015-243/jo/texte


Publics concernés : usagers et agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et des organismes de recouvrement de sécurité sociale.
Objet : dématérialisation des saisies notifiées par les comptables de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que par les organismes de recouvrement de sécurité sociale aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 autorise la notification par voie électronique des actes adressés aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale en tant que tiers détenteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Ce décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette notification électronique.
Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 387 bis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 262 et L. 273 A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 652-3 et R. 652-2 ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment le II de son article 128 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment le II de son article 17 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 7 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

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