Décret n° 2015-1531 du 25 novembre 2015 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas le 24 novembre 2012 (1)
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/25/2015-1531/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/25/MAEJ1527045D/jo/texte |
Date de publication | 27 novembre 2015 |
Enactment Date | 25 novembre 2015 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0275 du 27 novembre 2015 |
Court | Ministère des affaires étrangères et du développement international |
Record Number | JORFTEXT000031531539 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2015-276 du 13 mars 2015 autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas le 24 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, SIGNÉE À CARACAS LE 24 NOVEMBRE 2012
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommés « les Parties »,
S'inspirant des principes du droit international et dans le but de resserrer les liens de coopération pénale, pour prévenir et lutter contre les infractions sous toutes leurs formes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
Objet
Les Parties s'engagent à se remettre réciproquement, sur demande effectuée selon les règles et conditions déterminées par la présente Convention et conformément à leurs dispositions constitutionnelles, les personnes qui se trouvent sur leur territoire, réclamées par les autorités judiciaires pour purger une peine privative de liberté ou contre lesquelles une procédure pénale doit être instruite, en raison de la commission ou de la présomption d'une infraction. Dans les cas non prévus par la présente Convention, la loi interne des Parties s'applique.
Article II
Faits donnant lieu à extradition
1. Aux fins de la présente Convention, l'extradition peut être accordée pour les faits qui constituent des infractions selon les législations des deux Parties et qui sont punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux (2) ans. Pour déterminer si le fait punissable constitue une infraction qui donne lieu à extradition, il ne sera pas tenu compte de la catégorie de l'infraction, ni de sa qualification.
2. Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une condamnation, il faut en outre que la partie de la peine qui n'a pas été accomplie ne soit pas inférieure à six (6) mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Parties d'une peine privative de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes précédents, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces dernières.
4. Lorsque l'extradition d'une personne est demandée à raison de la commission d'une infraction fiscale ou en relation avec les impôts, les droits de douane, le contrôle des changes, l'extradition ne peut pas être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type d'impôts, de taxes, de droits de douane ou de contrôle des changes, ou n'observe pas la même réglementation que celle qui est appliquée par la législation de la Partie requérante.
Article III
Refus de l'extradition
L'extradition n'est pas accordée :
1. Pour des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou connexes à des infractions politiques. Aux fins d'application de la présente Convention, l'homicide volontaire d'un Chef d'Etat ou de Gouvernement de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique.
2. Lorsque la Partie requise a des motifs sérieux de considérer que la demande d'extradition est présentée afin de poursuivre ou de punir une personne...
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