Décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes

JurisdictionFrance
Enactment Date14 octobre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/14/2015-1289/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/14/INTD1513912D/jo/texte
Date de publication16 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 16 octobre 2015
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000031319892


Publics concernés : agents privés de sécurité, entreprises privées de sécurité, organismes de formation aux activités privées de sécurité.
Objet : création d'une carte professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret prévoit la création d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes. Cette carte professionnelle ne permet pas d'exercer l'activité dans un autre cadre. Elle ne peut bénéficier qu'aux personnes qui en font la demande avant le 31 juillet 2016. Les savoir-faire requis pour justifier de l'aptitude professionnelle sont adaptés aux missions réellement effectuées dans le cadre de ces manifestations.
Références : le présent décret peut être modifié sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017)


Il est créé une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.
Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
Cette activité ne comprend pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Par dérogation aux a du 2° des articles R. 612-14 et R. 612-21, l'activité au titre de laquelle cette carte professionnelle ainsi que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui s'y rattachent sont sollicitées est celle de « surveillance de grands événements ».


La carte professionnelle mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'aux personnes qui en font la demande avant le 31 juillet 2016.
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