Décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031255394
Date de publication02 octobre 2015
Enactment Date01 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 2 octobre 2015
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/2015-1211/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/JUSC1520448D/jo/texte


Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, requérants, avocats, tout public.
Objet : règles relatives au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe la procédure contentieuse concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat. Il détermine la composition de la formation spécialisée au sein du Conseil d'Etat chargée de traiter de ce contentieux ainsi que les conditions de renvoi de l'affaire à l'assemblée et à la section du contentieux siégeant en formation restreinte, dont il fixe également la composition. Il précise encore les conditions de renvoi préalable d'une question de droit à l'assemblée et à la section du contentieux. Il prévoit que le président de la formation spécialisée peut statuer par ordonnance. Il fixe les règles relatives à l'audience et au jugement. S'agissant du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement, le décret fixe les délais dans lesquels le Conseil d'Etat peut être saisi par une personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et détermine les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut être saisi en tant que juge des référés. Le décret fixe les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou trois de ses membres au moins. Il apporte en outre des précisions sur le juge et la procédure des référés. Le décret prévoit également l'absence de ministère d'avocat obligatoire pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat. Il détermine les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut être saisi à titre préjudiciel par une juridiction administrative ou par une juridiction judiciaire.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative, issus de l'article 10 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Les dispositions du code de justice administrative qu'il crée ou modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, notamment son article 10 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :


Au titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré, après le chapitre III, un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III BIS
« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat


« Art. R. 773-7.-Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.


« Section 1
« Dispositions générales


« Sous-section 1
« Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat


« Art. R. 773-8.-La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints.
« Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.


« Art. R. 773-9.-Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


« Art. R. 773-10.-Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.


« Art. R. 773-11.-La...

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