Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029362944
Date de publication17 août 2014
Enactment Date15 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 17 août 2014
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/15/JUSC1405663D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/15/2014-897/jo/texte


Publics concernés : personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement ; établissements d'accueil ; juge des libertés et de la détention ; représentant de l'Etat dans le département.
Objet : procédure devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques ou saisi de plein droit d'une telle mesure.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d'audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014. En outre, les dispositions de l'article R. 3211-27 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.
Notice : le présent décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention.
Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l'assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.
Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d'un nouveau plan présentant d'abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d'aborder les spécificités de chacune d'elles.
Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit.
Références : la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 160, 276, 431, 641 à 644 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 3211-9, L. 3211-12 à L. 3211-12-6, L. 3211-13, L. 3213-3, L. 3213-5, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des articles 4 à 6 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement


« Sous-section 1
« Dispositions communes


« Art. R. 3211-7.-La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.


« Art. R. 3211-8.-Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.


« Art. R. 3211-9.-Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.


« Paragraphe 1
« Procédure devant le juge des libertés et de la détention


« Art. R. 3211-10.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe...

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