Décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029225331
Date de publication13 juillet 2014
Enactment Date11 juillet 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2014
CourtMinistère de l'économie, du redressement productif et du numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/11/2014-797/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/11/ERNI1416278D/jo/texte


Publics concernés : établissements de restauration commerciale et entreprises de vente à emporter de plats préparés.
Objet : définition et modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 juillet 2014.
Notice : le présent décret vise à définir la mention « fait maison » et ses modalités de mise en œuvre dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Le « fait maison » permettra de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier.
La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo défini par arrêté du ministre du commerce.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de la consommation qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-82-1 et L. 121-82-2,
Décrète :


Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la consommation une section 10 bis ainsi rédigée :


« Section 10 bis
Définition et modalités de mise en œuvre de la mention “ fait maison ”


« Art. D. 121-13-1.-I.-Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés.
« II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat “ fait maison ” les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :


«-épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;
«-fumés, salés ;
«-réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.


« III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :


«-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
«-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
«-le pain, les farines et les biscuits secs ;
«-les légumes et fruits secs et confits ;
«-les...

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