Décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat

JurisdictionFrance
Enactment Date23 mai 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/23/FCPT1328401D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/23/2014-526/jo/texte
Date de publication25 mai 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0121 du 25 mai 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Record NumberJORFTEXT000028970057


Publics concernés : sociétés de crédit foncier, sociétés de financement de l'habitat.
Objet : amélioration du cadre prudentiel des régimes d'obligations sécurisées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret poursuit plusieurs objectifs : (i) rendre robustes les sociétés de crédit foncier (SCF) ou les sociétés de financement de l'habitat (SFH) à une faillite de leur maison-mère, en limitant leur exposition à leur maison-mère et en renforçant leur ratio de liquidité ; (ii) limiter l'ampleur d'une restructuration éventuelle en obligeant à une meilleure congruence entre les maturités actif/passif ; (iii) rendre effective la possibilité d'un transfert du recouvrement des créances en obligeant les établissements à identifier et regrouper les personnels et les données nécessaires à la poursuite de l'activité de recouvrement ; (iv) garantir l'éligibilité des émissions au meilleur traitement prudentiel en réduisant à terme le recours aux titrisations.
Références : les sections 4 et 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 513-2 à L. 513-33 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 19 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les sections 4 et 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa du IV de l'article R. 515-4, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° L'article R. 515-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle...

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