Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030024795
Date de publication03 janvier 2015
Enactment Date31 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2015
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/31/MAEJ1429993D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/31/2014-1763/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2013-1202 du 23 décembre 2013 autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2013-1202 du 23 décembre 2013 Entrée en vigueur du traité : 24 décembre 2014, une durée illimitée


Le traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TRAITÉ
SUR LE COMMERCE DES ARMES, SIGNÉ À NEW YORK LE 3 JUIN 2013


Préambule


Les Etats Parties au présent Traité,
Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, qui vise à favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le marché illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes,
Reconnaissant aux Etats des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques,
Réaffirmant le droit souverain de tout Etat de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel,
Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991,
Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,
Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d'armes classiques,
Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,
Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé et le besoin de prise en charge adéquate, de réadaptation et de réinsertion sociale et économique de ces victimes,
Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'interdit à un Etat de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité,
Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi,
Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les Etats Parties, s'ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité,
Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et concourir à sa mise en œuvre,
Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques,
Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité,
Résolus à agir conformément aux principes suivants :
Principes


- Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les Etats à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies ;
- Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies ;
- L'abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies ;
- La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout Etat, conformément à l'Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies ;
- L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- La responsabilité de chaque Etat de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national ;
- Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout Etat d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques ;
- La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire ;


Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet et but


Le présent Traité a pour objet ce qui suit :


- Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques ;
- Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le...

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