Décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030004270
Date de publication31 décembre 2014
Enactment Date30 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 31 décembre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1701/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/AFSH1419594D/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé.
Objet : régulation de l'activité des établissements de santé par l'application d'un mécanisme de dégressivité tarifaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice explicative : le présent décret détermine les conditions d'application de l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale, qui introduit un mécanisme de dégressivité tarifaire consistant à minorer les tarifs des établissements de santé lorsque l'activité produite par ces établissements au titre de l'année civile considérée dépasse un seuil dont la valeur est exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité.
Références : les textes mentionnés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6122-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-2 et L. 162-22-10 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 41 (I, 3°, a) de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013


Après l'article R. 162-42-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré les articles R. 162-42-1-4 à R. 162-42-1-8 ainsi rédigés :


« Art. R. 162-42-1-4.-I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé :
« 1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2 exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils peut être différenciée par région compte tenu des variations...

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