Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux redevables soumis au régime simplifié d'imposition et en matière de redevances sanitaires

JurisdictionFrance
Enactment Date29 décembre 2014
Date de publication31 décembre 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1686/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/FCPE1413227D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 31 décembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Record NumberJORFTEXT000030002270


Publics concernés : assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des taxes assimilées relevant du régime simplifié d'imposition en matière de TVA ; redevables des redevances sanitaires.
Objet : paiement des acomptes de TVA selon une fréquence semestrielle et non plus trimestrielle pour les redevables relevant du régime simplifié d'imposition. Simplification des modalités déclaratives des redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture et pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
Entrée en vigueur : les 1° à 4° de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015. Les 5° à 7° du même article s'appliquent aux déclarations portant sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.
Notice : l'article 20 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013, modifiant l'article 287 du code général des impôts, prévoit que les redevables soumis au régime simplifié d'imposition en matière de TVA s'acquittent, à compter du 1er janvier 2015, de leur acompte de TVA selon une fréquence semestrielle et non plus trimestrielle. Les 1° à 4° de l'article 1er prennent en compte cette modification législative et apportent des précisions quant à la période retenue pour le calcul du montant de la TVA déductible sur les achats d'immobilisations qui peut donner lieu à un remboursement provisionnel. Les 5° à 7° du même article simplifient les modalités de déclaration et de recouvrement des redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture et pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus : ces redevances ne sont plus déclarées à l'appui d'un imprimé spécifique, mais sur l'annexe à la déclaration de TVA (n° 3310 A) ou, pour les opérateurs relevant du régime simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle de TVA (n° 3517).
Références : le présent décret, ainsi que l'annexe II du code général des impôts qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 271, 287 et 302 bis WA à 302 bis WC ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment le D du XVII de son article 20 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'annexe II au...

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