Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029954118
Date de publication24 décembre 2014
Enactment Date22 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 24 décembre 2014
CourtMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/ETLL1415181D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/2014-1573/jo/texte


Publics concernés : toute personne concernée par l'exercice du droit de préemption urbain : collectivités, établissements publics fonciers, établissements publics d'aménagement, propriétaires, notaires, agences immobilières.
Objet : conditions de la visite d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner par le titulaire du droit de préemption urbain.
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable aux déclarations d'intention d'aliéner prévues par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.
Notice : l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, issu de l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit que « le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret ».
Le présent décret précise les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption demande à visiter le bien. Cette demande doit être formulée par écrit et notifiée au propriétaire, au notaire ou à son mandataire. S'il accepte la demande de visite, le propriétaire doit notifier son acceptation dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de visite. La visite doit alors être réalisée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'acceptation de la visite.
Le propriétaire peut refuser expressément la visite, dans le délai de huit jours après la réception de la demande. L'absence de réponse du propriétaire dans un délai de huit jours vaut refus tacite de la visite.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 213-2 et R. 213-25 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014,
Décrète :


Il est ajouté à la fin de la sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'urbanisme les articles suivants :


« Art. D. 213-13-1.-La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.
« Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même...

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