Décret n° 2014-1183 du 13 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »

JurisdictionFrance
Enactment Date13 octobre 2014
Date de publication15 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029584269
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 15 octobre 2014
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/13/AGRT1417710D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/13/2014-1183/jo/texte


Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de « Champagne ».
Objet : appellation d'origine contrôlée (AOC) « Champagne » ; modification des dispositions du cahier des charges ; règles relatives à la densité de plantation, aux règles de taille, aux pratiques culturales, au rendement, au pressurage, à la mise en réserve et à l'étiquetage ; obligations déclaratives en lien avec les modifications des conditions de production.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le cahier des charges de l'AOC « Champagne » afin de permettre le passage d'engins adaptés dans les vignes en pente. Il précise les règles de taille, les règles applicables à la mise en réserve des vins et celles relatives au pressurage des raisins et au rendement. Il introduit, par ailleurs, une charge moyenne maximale à la parcelle, en cohérence avec les mesures transitoires instaurées par le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » et rend possible l'étiquetage d'un lieudit. Il introduit, enfin, des obligations déclaratives en lien avec les modifications des conditions de production.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique « Publication - Bulletin officiel » (http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,
Décrète :


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », homologué par le décret du 22 novembre 2010 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées » sont remplacés par les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ».
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N. »
3° Le a du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Densité de plantation.
« Dispositions générales :
« Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.
« L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.
« La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,50 mètres.
« Dispositions particulières :
« Afin de permettre le passage d'engins adaptés, les parcelles présentant soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, peuvent présenter des allées, d'une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d'un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l'écartement entre les autres rangs et de l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres. »
4° La ligne « disposition particulière » du tableau intitulé « Taille dite “Taille chablis” » figurant au b du 1° du VI est remplacée par les dispositions suivantes :


Disposition particulière

a) En cas de charpente manquante, une « rentrure » à 2 yeux francs maximum peut être pratiquée sur une des charpentes, en supplément du courson de remplacement ou de rajeunissement (dit « rachet ») situé à la base de la souche ;
b) Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs.


5° Les lignes « exigence particulière » et « dispositions particulières » du tableau intitulé « Taille guyot simple et guyot double » figurant au b du 1° du VI sont supprimées.
6° Le b du 1° du VI est complété par le tableau suivant :


TAILLE GUYOT ASYMÉTRIQUE

Description

a) Les vignes sont taillées :
- avec un « rachet » à 2 yeux francs maximum ;
- un lancement portant 6 yeux francs maximum ;
- un prolongement (à fruits) établi à l'extrémité du lancement de l'année précédente, ou d'une charpente de plus de 2 ans et portant au maximum 6 yeux francs ;
b) La disposition des bois doit être telle que les derniers bourgeons se trouvent à une hauteur maximale de 0,60 mètre.


7° Le dernier alinéa du b du 1° du VI est supprimé.
8° Au 1° du VI, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Charge maximale moyenne à la parcelle
« La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l'hectare. Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17. »
9° Le g et h du 1° du VI deviennent respectivement h et i et les mots : « article 644-22 » sont remplacés par les mots : « article D. 645-4 ».
10° Le 2° du VI est ainsi complété :
« c) Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique. »
11° Au a du 1° du VII, les mots : « l'article D. 644-24 » sont remplacés par les mots : « D. 645-6 ».
12° Au c du 1° du VII, les mots : « Les raisins doivent être transportés » sont remplacés par les mots : « Les raisins sont transportés ».
13° Le c du 2° du VII est supprimé.
14° Aux 1° et 2° du VIII, les mots : « l'article D. 644-25 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-7 ».
15° Au 1° du VIII, le chiffre : « 10 400 » est remplacé par le chiffre : « 12 400 ».
16° Le 3° du VIII est supprimé.
17° Les a et b du 5° du VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée
« Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.
« Les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles sont éliminées dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
« Les moûts destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage.
« b) Vins rouges et vins rosés de...

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