Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d'un abattement proportionnel de 20 %

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029426590
Date de publication07 septembre 2014
Enactment Date05 septembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 7 septembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/5/2014-1011/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/5/FCPT1413312D/jo/texte

Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance vie, entreprises d'assurances, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille et dépositaires d'organismes de placement collectif.
Objet : définition des actifs éligibles et des modalités d'appréciation et de contrôle des quotas d'investissement pour bénéficier de l'abattement de 20 % prévu pour les contrats d'assurance vie par l'article 990 I du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret est pris en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, instituant un nouveau contrat d'assurance vie libellé en unités de compte prévu à l'article 990 I du code général des impôts.
Il définit les actifs éligibles pour bénéficier de l'abattement de 20 % prévu pour les contrats d'assurance vie dits Vie-Génération ainsi que les modalités d'appréciation et de contrôle des quotas d'investissement dans le cadre de ce nouveau contrat.
Références : le code général des impôts, le code monétaire et financier et le code des assurances modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 131-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 990 I et l'annexe II à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 214-81 et R. 214-155 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Après l'article 306-0 F de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 306-0 F bis ainsi rédigé :

Art. 306-0 F bis.-I.-Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de placement collectif mentionnés...

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