Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028091104
Date de publication20 octobre 2013
Enactment Date18 octobre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 20 octobre 2013
CourtMinistère de l'égalité des territoires et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/18/ETLL1318768D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/18/2013-936/jo/texte


Publics concernés : l'Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales, bailleurs sociaux et professionnels de l'immobilier.
Objet : détermination des conditions de cession des terrains des établissements publics de l'Etat dans le cadre de programmes de construction de logements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement a ouvert la faculté aux établissements publics de l'Etat, dont la liste est fixée par décret, de céder des biens de leur domaine privé (ou dont la gestion leur a été confiée par la loi) à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote, pour favoriser la construction de logements sociaux. Le présent décret transpose à ce type de cession, en les adaptant en tant que de besoin, l'ensemble des modalités fixées à ce même effet, pour les terrains du domaine privé de l'Etat, par le décret n° 2013-315 du 15 avril 2013. En particulier, le niveau de la décote est calculé selon les mêmes modalités que pour les terrains de l'Etat, à l'exception du cas de l'établissement public Réseau ferré de France, pour lequel le taux de décote est plafonné à 30 % de la valeur vénale du terrain cédé jusqu'au 31 décembre 2016. La décote ne peut en tout état de cause être rendue applicable qu'après un avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.
Références : le code général de la propriété des personnes publiques modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Application de l'article 4 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 Texte partiellement abrogé : article 2 (décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014)


Sont insérés, après l'article R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles R. 3211-32-1 à R. 3211-32-9 ainsi rédigés :
« Art. R...

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