Décret n° 2013-883 du 1er octobre 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 février 2013 (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 01 octobre 2013 |
Date de publication | 03 octobre 2013 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/1/MAEJ1321883D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/1/2013-883/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0230 du 3 octobre 2013 |
Court | Ministère des affaires étrangères |
Record Number | JORFTEXT000028023563 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 février 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Soucieux d'assurer la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense,
Désireux de créer les conditions favorables à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense échangés ou mis au point par les Parties, notamment des dispositions relatives à l'échange avec des organismes publics ou privés dans le respect des lois et règlements respectifs des Parties,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord,
L'expression « Contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance, un projet ou toutes autres activités de coopération nécessitant l'accès à des informations classifiées ou susceptibles de générer des informations classifiées ;
L'expression « Informations classifiées » désigne les informations générées par ou pour le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, ou relevant de la juridiction ou du contrôle de l'un d'eux, et qui doivent être protégées dans l'intérêt de la sûreté nationale de l'Etat en question, ce qu'il a désigné en lui attribuant une classification de sécurité. Cette information peut prendre une forme orale, visuelle, électronique, ou écrite, ou prendre la forme de matériel ou d'outil technologique ;
L'expression « Autorité nationale de sécurité » désigne l'Autorité ou l'organe compétent agréé en vertu des lois et/ou règlements nationaux des Parties et qui est responsable de la mise en œuvre du présent Accord ;
L'expression « Contractant ou sous-traitant » désigne un particulier ou une personne morale qui a besoin d'accéder à des informations classifiées, échangées en vertu du présent Accord, aux fins de la fourniture d'un service ou d'un produit contractuels ;
L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle reconnue aux fins de l'exécution d'une mission spécifique autorisée ;
L'expression « Partie émettrice » désigne la Partie qui crée, émet ou transmet des informations classifiées à la Partie destinataire ;
L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie qui reçoit les informations classifiées transmises par la Partie émettrice, et peut inclure des organismes ou des organisations publics ou privés.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord règlemente l'échange de toutes les informations classifiées en matière de défense portant sur des questions de défense entre les Parties, ou entre des organes publics ou privés soumis à leurs lois et règlements nationaux.
Article 3
Autorités compétentes
(1) Les Autorités de sécurité compétentes responsables du contrôle général et de la mise en œuvre du présent Accord sont :
(a) Pour la République française :
Ministère de la Défense de la République française
14, rue Saint-Dominique
75700 PARIS SP 07
(b) Pour la Nouvelle-Zélande :
Directeur du Renseignement et de la Sécurité en matière de Défense
Direction du Renseignement et de la Sécurité en matière de Défense
HQ New Zealand Defence Force
WELLINGTON
(2) Les Parties se tiennent mutuellement informées de tous changements dans la désignation de leurs Autorités de sécurité compétentes. Tout changement d'Autorité de sécurité compétente ne constitue pas un amendement formel du présent Accord.
Article 4
Principes de sécurité
(1) Conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties prennent les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI