Décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/30/2013-797/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/30/PROP1306067D/jo/texte
Date de publication01 septembre 2013
Enactment Date30 août 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 1 septembre 2013
CourtMinistère du redressement productif
Record NumberJORFTEXT000027915556

Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière d'exposition à la poussière et en particulier aux poussières de silice cristalline.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses articles 2 à 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Il remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d'empoussiérage. L'article 2 fixe à 5 milligrammes par mètre cube d'air la valeur maximale de la concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluée sur une période de huit heures, dans l'ensemble des lieux de travail situés à l'extérieur. L'article 3 oblige les employeurs à identifier les sources d'émission de poussières et à mettre en place de manière permanente des moyens propres à éviter leur propagation dans l'atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l'extérieur. L'article 4 impose à l'employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement constaté de la valeur limite d'exposition à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l'article R. 4412-154 du code du travail. Les articles 5, 6 et 7 imposent que les informations que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernant les risques d'exposition aux poussières, au bruit et aux vibrations mécaniques soient regroupées dans un dossier de prescriptions et exposées de façon pédagogique.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-4 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 180-1, L. 351-1 et...

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