Décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail

JurisdictionFrance
Enactment Date04 juin 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/4/INTV1307767D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/4/2013-467/jo/texte
Date de publication06 juin 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0129 du 6 juin 2013
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000027506882


Publics concernés : employeurs, administration de l'Etat chargée du recouvrement de la créance, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Objet : modification des dispositions relatives aux taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret modifie les dispositions du code du travail pour déterminer les différents montants de la contribution spéciale et fixer une modulation du taux minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 42).
Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 8253-1 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment son article 42 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 8253-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8253-2.-I. ― Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
II. ― Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;
2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.
III. ― Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le...

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