Décret n° 2012-953 du 1er août 2012 portant sanction du dépannage exercé sans agrément sur les autoroutes et les ouvrages d'art concédés du réseau routier national

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/8/1/2012-953/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/8/1/TRAT1200054D/jo/texte
Date de publication05 août 2012
Record NumberJORFTEXT000026258654
Publication au Gazette officielJORF n°0181 du 5 août 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Enactment Date01 août 2012

Publics concernés : entreprises de dépannage exerçant sur les autoroutes et les ouvrages d'art du réseau routier national.
Objet : création d'une sanction réprimant l'exercice sans agrément du dépannage sur autoroutes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Notice : l'activité de dépannage sur les autoroutes et les ouvrages d'art concédés du réseau routier national est soumise à agrément, délivré par le préfet. Le fait de l'exercer sans cet agrément est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4 et L. 153-3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du groupement interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après l'article R. 421-9 du code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 421-10. - Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »


Après l'article R. 422-4 du code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 422-5. - Le fait d'exercer l'activité de...

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