Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France

JurisdictionFrance
Enactment Date07 mai 2012
Record NumberJORFTEXT000025824107
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/ETSS1221408D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/2012-701/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 8 mai 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Date de publication08 mai 2012


Publics concernés : agents titulaires de la Banque de France.
Objet : mise en œuvre de la réforme des retraites résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites au régime spécial de retraite de la Banque de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les effets du présent décret interviendront, pour l'essentiel de ses dispositions, à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, certaines dispositions entrent en application avant cette date (alignement progressif du taux de la cotisation salariale sur celle applicable dans le secteur privé, suppression de la durée minimum d'affiliation au régime spécial, condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 % et de la bonification pour enfant, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études et service de la pension en capital ou selon une autre périodicité).
Notice : le présent décret étend la réforme des retraites résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension, l'alignement du taux de la cotisation salariale sur celle applicable dans le secteur privé, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti.
Références : le présent décret et le décret n° 2007-262 du 27 février 2007, dans sa rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 16 mars 2012,
Décrète :

Modification des décret 2007-262 et 91-613


L'article 2 du règlement annexé au décret du 27 février 2007susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « La caisse de réserve », sont insérés les mots : « Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, » ;
2° Au 1°, les mots : « dons et legs » sont remplacés par les mots : « cotisations, dotations, dons et legs » ;
3° Le 2° est supprimé ;
3° Au 3° devenu 2°, les mots : « les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « les revenus visés au 1° ».


L'article 3 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « de 7,85 % » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé :
« ― à 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2012 ;
« ― à 8,12 % en 2013 ;
« ― à 8,39 % en 2014 ;
« ― à 8,66 % en 2015 ;
« ― à 8,93 % en 2016 ;
« ― à 9,20 % en 2017 ;
« ― à 9,47 % en 2018 ;
« ― à 9,74 % en 2019 ;
« ― à 10,01 % en 2020 ;
« ― à 10,28 % en 2021 ;
« ― à 10,55 % à compter du 1er janvier 2022. »


L'article 4 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an. » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.


L'article 5 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est supprimé.


L'article 6 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits. »


L'article 7 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui comptent au moins 15 années de » sont remplacés par les mots : « ayant assuré des » ;
2° Les trois derniers alinéas sont abrogés.


L'article 8 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « au titre du service national », sont insérés les mots : « actif obligatoire » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du service national actif obligatoire » sont remplacés par les mots : «, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ; » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte : » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « dans les deux années qui suivent » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit » ;
6° Le dixième alinéa est supprimé.


Au premier alinéa de l'article 10 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 8 et 9 ».


L'article 11 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er avril 2007 » sont supprimés et après les mots : « sous réserve » sont insérés les mots : « d'en avoir fait la demande au préalable et » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 72, » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent. »


Après l'article 11 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33. »


L'article 12 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « interrompu », sont insérés les mots : « ou réduit » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction ».


Le I de l'article 13 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
« ― d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
« ― d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
« ― d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
« Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. »


Le troisième alinéa de l'article 15 du règlementannexé au décret du 27 février 2007 susvisé est supprimé.


Au premier alinéa de l'article 19 du règlementannexé au décret du 27 février 2007, avant les mots : « A condition de verser à la caisse de réserve », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 8, ».


L'article 21 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des avances sur titres de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « d'intérêt légal » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20 ».


L'article 24 du règlement annexé au décret du27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et 5° » ;
2° Le second alinéa est supprimé.


A l'article 25 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, les mots : « le temps correspondant n'est pas considéré comme...

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