Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025789794
Date de publication03 mai 2012
Enactment Date30 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0104 du 3 mai 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/30/EFIT1200215D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/30/2012-609/jo/texte


Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit, les intermédiaires de crédit.
Objet : conditions de conclusion des opérations de regroupement de crédit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Notice : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur. Le présent décret impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l'intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 313-15, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : article 4


I. ― A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'article R. 311-3 est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. » ;
2° Au V, après les mots : « au démarchage », sont insérés les mots : « ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants ».
II. ― A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, l'article R. 312-1 devient un article R. 312-1-1 et il est inséré un article R. 312-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-1.-Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants. »


A la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code sont insérés les articles R. 313-12 à R. 313-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-12. - Lorsque l'opération de crédit a pour objet le...

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