Décret n° 2012-467 du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l'embryon

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025677164
Date de publication12 avril 2012
Enactment Date11 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 12 avril 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/11/ETSP1201063D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/11/2012-467/jo/texte


Publics concernés : chercheurs, praticiens appartenant à un établissement de santé, un laboratoire de biologie médicale ou un organisme autorisé ; couples engagés ou ayant été engagés dans une démarche d'assistance médicale à la procréation dont les embryons sont issus.
Objet : recherches sur l'embryon et cellules souches embryonnaires, études sur l'embryon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches, énoncé à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, est désormais assorti de dérogations pérennes.
De telles recherches peuvent être autorisées par l'Agence de la biomédecine à condition que la pertinence scientifique du projet de recherche soit établie, que la recherche soit susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs, qu'il soit impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches et que le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
Des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent en outre être autorisées par cette même agence à titre exceptionnel, lorsqu'elles visent notamment à développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation.
Le présent décret tire les conséquences au niveau réglementaire de ces évolutions et précise les conditions dans lesquelles ces recherches et études peuvent être conduites. Il précise en outre les règles en matière d'importation et d'exportation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ainsi qu'en matière de conservation des embryons et cellules souches à ces mêmes fins.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 41 et 43 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code civil, notamment ses articles 16 à 16-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-1 à L. 2151-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La section 1 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. ― L'article R. 2151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-1. - Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article L. 2151-5, l'Agence de la biomédecine vérifie que la recherche, le cas échéant à caractère fondamental, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs en matière de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il est établi, en l'état des connaissances, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches. »
II. ― L'article R. 2151-2 est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéa, après le mot : « cellules », est inséré le mot : « souches » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « , renouvelable dans les mêmes conditions ».
III. ― L'article R. 2151-3 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « d'analyses » sont supprimés et les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « cellules », est inséré le mot : « souches » ;
3° Au 1° du II, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche ».
IV. ― L'article R. 2151-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«...

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