Décret n° 2012-45 du 13 janvier 2012 portant création de la Conférence nationale du sport
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000025146295 |
Date de publication | 15 janvier 2012 |
Enactment Date | 13 janvier 2012 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0013 du 15 janvier 2012 |
Court | Ministère des sports |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/13/2012-45/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/13/SPOV1135036D/jo/texte |
Publics concernés : acteurs du développement et de la promotion du sport : représentants de l'Etat, parlementaires, représentants des collectivités territoriales, du mouvement sportif et du monde économique.
Objet : création de la Conférence nationale du sport.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de créer la Conférence nationale du sport. Celle-ci a pour mission d'organiser la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et les entreprises pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.
Références : le code du sport, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du sport une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« La Conférence nationale du sport
« Sous-section 1
« Missions et attributions
« Art. D. 142-39.-La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.
« Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.
« Sous-section 2
« Composition
« Art. D. 142-40.-La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.
« Outre son président, elle comprend :
« 1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
« 2° Un représentant français au Parlement européen ;
« 3° Un député ;
« 4° Un sénateur ;
« 5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
« 6° Sept représentants...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI