Décret n° 2012-1147 du 12 octobre 2012 relatif à la délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026483149
Date de publication13 octobre 2012
Enactment Date12 octobre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 13 octobre 2012
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/12/2012-1147/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/12/ESRS1233602D/jo/texte

Publics concernés : établissements d'enseignement supérieur.
Objet : délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements d'enseignement supérieur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pris pour l'application des articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation, le décret organise la procédure par laquelle les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent conclure des contrats conférant un droit réel à un tiers :
― soit sur les biens en pleine propriété de l'établissement au titre d'une procédure de dévolution ;
― soit sur des biens affectés ou mis à disposition de l'établissement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-14 et L. 762-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 et au troisième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.


I. - Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
II. - Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
III. - Le défaut d'obtention de l'accord express préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
1° De deux mois à compter de la saisine des autorités...

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