Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025208302
Date de publication28 janvier 2012
Enactment Date26 janvier 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0024 du 28 janvier 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/2012-100/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/EFIT1105722D/jo/texte


Publics concernés : les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés.
Objet : immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financiers et des agents liés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, les dispositions relatives aux intermédiaires en assurance et certaines dispositions relatives au rôle des associations de conseillers en investissements financiers en matière de contrôle entrent en vigueur le 1er avril 2012.
Notice : le présent décret définit le rôle et les compétences de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), chargé de la tenue et de la mise à jour du registre unique des intermédiaires. Il met en place un contrôle par l'ORIAS des conditions d'accès à l'activité d'intermédiation et notamment des conditions d'honorabilité. Il précise les formalités à accomplir pour une immatriculation sur le registre unique et met en place des procédures simplifiées pour les personnes déjà inscrites sur des fichiers professionnels. Ce texte prévoit également des mesures de coordination avec les dispositions du code des assurances relatives à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précisera les informations qui devront être fournies à l'ORIAS lors de la demande d'immatriculation et celles qui figureront sur le registre unique consultable par le public.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 546-1 à L. 546-4 du code monétaire et financier, créés par l'article 36 de loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-4, R. 512-3, R. 512-7 et R. 514-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 546-1 à L. 546-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article L. 776 ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 92 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Il est ajouté au titre IV du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) un chapitre V et un chapitre VI ainsi rédigés :


« Chapitre V



« Les agents liés


« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre VI



« Immatriculation unique


« Art. R. 546-1. - I. ― L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au IX de l'article R. 546-3.
« II. ― La commission chargée des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT