Décret n° 2011-651 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué »

JurisdictionFrance
Enactment Date08 juin 2011
Date de publication11 juin 2011
Record NumberJORFTEXT000024153343
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 11 juin 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/8/2011-651/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/8/AGRT1107884D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Touraine », « Coteaux du Vendômois », « Montlouis-sur-Loire », « Orléans-Cléry », « Touraine Noble Joué », « Valençay », « Orléans », « Cour-Cheverny » et « Jasnières » ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 21 janvier 2011,
Décrète :


Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué », annexé au présent décret, est homologué.


A l'article 1er du décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 susvisé, les mots : « Touraine Noble Joué » sont supprimés.
Le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » annexé au décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 est abrogé.


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « TOURAINE NOBLE JOUÉ »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué », initialement reconnue par le décret du 19 avril 2001, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » est réservée aux vins tranquilles rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chambray-lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay, Saint-Avertin.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2000.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : meunier N ;
― cépages complémentaires : pinot gris G, pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) La proportion du cépage meunier N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
b) La proportion du cépage pinot gris G est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
c) La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,95 mètre.
b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées selon les règles suivantes :
― taille Guyot à un ou deux bras, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, un seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons ;
― taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque courson portant au maximum 3 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
― les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé » ;
― le fil inférieur de palissage est au maximum à 0,50 mètre au-dessus du niveau du sol ;
― la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D...

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