Décret n° 2011-650 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024153321
Date de publication11 juin 2011
Enactment Date08 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 11 juin 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/8/2011-650/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/8/AGRT1107882D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Vouvray », « Cheverny », « Côtes de Toul », « Grand Roussillon », « Muscat de Rivesaltes » ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 9 février 2011,
Décrète :


Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray » annexé au présent décret est homologué.


A l'article 1er du décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 susvisé, le mot : « Vouvray » est supprimé.
Le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray » annexé au décret n° 2009-1244 susvisé est abrogé.


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « VOUVRAY »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Vouvray » est réservée aux vins blancs tranquilles, mousseux et pétillants.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours-Sainte-Radegonde, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 12 et 13 février 1992 et des 8 et 9 mars 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles et la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par une partie du territoire de la commune de Nazelles-Négron du département d'Indre-et-Loire (partie du territoire au nord de la route départementale n° 1 et à l'ouest de la route départementale n° 75).


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : chenin B ;
― cépage accessoire : orbois B.
b) Sont interdites les plantations et replantations réalisées avec les clones du cépage chenin B suivants : 417 et 278.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage orbois B est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L'écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.
b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque bras portant un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum. Un courson au plus par pied peut être taillé à 3 yeux francs maximum.
Le nombre d'yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied.
Toutefois, pour les vignes âgées de moins de dix ans, le nombre d'yeux francs par pied est de 8 au maximum.
On entend par œil franc tout œil détaché de plus de 5 millimètres de la couronne.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
La végétation est maintenue à la verticale.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 10 500 kilogrammes par hectare et, par pied, à 2 kilogrammes.
e) Seuil de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne :
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) A l'exception des remplacements et à compter de la date du 31 juillet 2009, les plantations nouvelles de vignes greffées sont réalisées avec le porte-greffe Riparia Gloire de Montpellier ou un porte-greffe de vigueur équivalente, sauf si une analyse justifie l'utilisation d'un porte-greffe résistant à la chlorose.
b) Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire à partir de 1 mètre après les amarres de bout de rang.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
2° Maturité du raisin :
a) Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure :
― à 178 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles ;
― à 153 grammes par litre de moût pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
11 % pour les vins tranquilles ;
9,5 % pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants.


VIII. ― Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles, à 52 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins mousseux ou pétillants, à 65 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles, à 65 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins mousseux ou pétillants, à 78 hectolitres par hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première...

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