Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024114426
Date de publication05 juin 2011
Enactment Date03 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0130 du 5 juin 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/3/2011-629/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/3/ETSP1013927D/jo/texte

Publics concernés : propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ; personnes et organismes intervenant pour la réalisation des repérages, des mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante dans l'air et pour l'analyse des matériaux et produits dans ces immeubles bâtis.
Objet : prévention du risque lié à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Entrée en vigueur : immédiate pour les dispositions relatives aux organismes réalisant les mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante dans l'air et pour la possibilité de prorogation exceptionnelle des délais des travaux (article 10) ; applicable dans un délai de huit mois pour les autres dispositions. Des dispositions transitoires sont prévues pour tenir compte des repérages déjà réalisés.
Notice : ce décret a pour principal objet de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'objectif de cette réglementation est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents. Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits. Le décret précise également les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air. Enfin, ce décret définit les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence.
Références : le code de la santé publique, modifié par le présent décret, dans sa rédaction résultant de cette modification peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr) .
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1334-17 ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu les avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date des 4 novembre 2010 et 16 décembre 2010 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 29 juillet 2010 et 9 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 105 de la loi 2009-879. Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur


La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Prévention des risques liés à l'amiante
dans les immeubles bâtis


« Art. R. 1334-14.-I. ― Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.
« II. ― Dans cette section, on entend par les termes « le propriétaire :
« 1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ;
« 2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ;
« 3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;
« 4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.
« III. ― A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.
« IV. ― Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.


« Sous-section 1



« Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles
bâtis en matière de repérage


« Art. R. 1334-15.-Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
« Art. R. 1334-16.-Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.
« Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente.
« Art. R. 1334-17.-Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
« Art. R. 1334-18.-Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
« Art. R. 1334-19.-Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.


« Sous-section 2



« Etablissement des repérages et rapports de repérage


« Art. R. 1334-20.-I. ― On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ” la...

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